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Accueil Actualités Le projet des « catégories objectives » : ce qu’il faut savoir
avril 2021

Le projet des « catégories objectives » : ce qu’il faut savoir

La complémentaire santé en entreprise, et plus largement les régimes de protection sociale complémentaires, peuvent être différents en fonction du statut du salarié dans une entreprise. Une distinction peut être réalisée en respectant la notion des “catégories objectives“. Pour définir une catégorie objective, l’entreprise doit se référer aux 5 critères réglementaires prévus par l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale, dont les deux premiers contiennent des références obsolètes. Un projet de décret prévoit donc de modifier ces deux critères, afin de remplacer les anciennes références de textes par des nouvelles.

 

Le critère relatif aux catégories cadres / non-cadres

L’appartenance aux catégories des cadres ou non-cadres était définie dans une convention collective spécifique aux cadres : la convention collective du 14 mars 1947, à l’origine de l’AGIRC (la caisse de retraite complémentaire des cadres).

Avec la fusion des caisses de retraite des cadres (AGIRC) et des non-cadres (ARRCO) déterminée par l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017, la distinction ne peut désormais plus se faire au regard de la convention collective du 14 mars 1947, devenue caduque.

Dans ce contexte, le projet de décret a pour objectif de clarifier la notion de catégories pour les bénéficiaires d’une couverture de protection sociale collective. Pour rappel, le respect de ces critères est une condition des exonérations fiscales et sociales accordées.

La nouvelle référence prévue puise son fondement à l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ou de conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, en laissant globalement les accords de branches définir la notion de cadre ou de non-cadre. Par conséquent, c’est la convention collective qui va en partie être utilisée pour retenir la définition d’un cadre.

 


Le critère relatif aux
seuils de rémunération

Le critère des seuils de rémunération fixées pour le calcul des cotisations a également été revu. Désormais, le seuil de rémunération devra être « égal au plafond mentionné à l’article L.241.3, ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond. »

 

Les entreprises disposent d’un délai pour se mettre en conformité jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve d’absence de modifications antérieure des accords, conventions ou décisions unilatérales.

Vous avez des questions sur ce projet de décret ? Les équipes d’APRIL Entreprise seraient ravies de répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.

 

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